J.O. Numéro 252 du 29 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 16238
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Arrêté du 21 octobre 1999 portant création et définition du brevet professionnel Professions immobilières et fixant ses conditions de délivrance
NOR : MENE9901936A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « autres activités du secteur tertiaire » du 26 janvier 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet professionnel Professions immobilières, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Professions immobilières sont définies en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Professions immobilières se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Professions immobilières par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de 400 heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel Professions immobilières par voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Professions immobilières ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Professions immobilières. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel Professions immobilières effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.
Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Professions immobilières est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Art. 8. - Le brevet professionnel Professions immobilières est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Professions immobilières et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Art. 10. - La première session du brevet professionnel Professions immobilières organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2001.
La dernière session du brevet professionnel Professions immobilières organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Professions immobilières aura lieu en 2000. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 décembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.